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Audience au TA de Pau : la demande de rejet du rapporteur public n’est pas recevable

ne serait-ce que sur la question fondamentale des espèces protégées.


Communiqué du 07/09/2022

Le rapporteur public a demandé le rejet au fond du recours de PHBE contre l’arrêté du 7 février 2020 pris par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant des travaux connexes à l’aménagement foncier, agricole et forestier liés à la déviation sur les communes d’Oloron-Sainte-Marie, Précilhon et Escout avec extension sur Bidos.



L’association PHBE considère cette demande de rejet irrecevable. Notre recours pointe le fait que l’arrêté préfectoral ne prend aucune des dispositions légales obligatoires liées à la présence d’espèces protégées sur le site.

Le rapporteur public demande le rejet de ce point au motif que nous n’avions pas fourni de liste précise des espèces menacées concernées ni des nuisances que celles-ci risquent précisément.


D’une part, ce n'est pas à l’association de fournir ces éléments. Un bureau d’étude a été mandaté par la DREAL pour cela. Ce n’est ni à notre association, ni aux écosystèmes de payer le prix du manque de professionnalisme de ces acteurs.

D’autre part, les dispositions que devait prendre l'arrêté sont légalement imposées par la seule présence d’espèces protégées et non à leur quantité ou à leur diversité. Or, cette présence est reconnue par le bureau d’étude, les conclusions de l’OFB (voir ci-après) et des constats d’huissiers.


Mais enfin et surtout, une telle liste existe bien, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) a précisément produit une liste de 75 espèces menacées présentes sur le site, liste qui a, entre autres pièces, été retenue par la juge dans sa décision de condamner la société de Travaux Laborde devant le tribunal de Police d’Oloron en novembre 2021.


Nous considérons que les conclusions du gendarme de l’environnement (OFB) retenues pour prononcer le jugement qui a déjà été rendu dans le volet judiciaire de cette même affaire valent bien plus que celles manifestement incomplètes du bureau d’étude mandaté par le donneur d’ordre (“Il n’y a pas plus aveugle, que celui qui ne veut pas voir” Maître Ruffié).

Ne serait-ce que pour ce point capital, le Tribunal Administratif de Pau devra retenir notre recours et annuler l'arrêté préfectoral en question.


En général, le juge suit les conclusions du rapporteur, mais dans des affaires sur les questions environnementales, il arrive de plus en plus souvent que le juge aille contre les conclusions du rapporteur public et dans le sens des requérants. Dans le Béarn, cela a encore été le cas dans l’affaire de la SEPANSO contre l’entreprise Daniel sur le dossier de la Gravière de Carresse-Cassaber.


Enfin, l’affaire audiencée aujourd’hui regroupe 2 sujets. Celui du recours contre l’arrêté préfectoral et celui du recours contre la délibération de l’AFAFAF demandant le commencement des travaux. Ce second point n’a pas été audiencé aujourd’hui ; il le sera donc ultérieurement et sur ce point, il ne fait aucun doute que la décision de l’AFAFAF sera annulée, tant les erreurs de fond et de forme sont grossières.


De manière générale, les écosystèmes et la biodiversité du Haut-Béarn ne peuvent plus être réduits à de simples variables d’ajustement administratives. Nous devons les respecter, les protéger, conformément à l’esprit de la loi.
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